Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les exigences prévues par l’article 1.2 relativement au traitement de désinfection de l’eau;
2°  de s’assurer que l’eau destinée à la consommation humaine satisfait aux normes de qualité de l’eau potable prescrites par l’article 3;
3°  de traiter les eaux conformément aux prescriptions de l’article 5 avant de les mettre à la disposition de l’utilisateur;
4°  de s’assurer que les taux d’efficacité du traitement de filtration et de désinfection visé au premier alinéa de l’article 5.1 correspondent à ceux qui y sont prescrits, selon le cas;
5°  de traiter les eaux qui sont mises à la disposition de l’utilisateur de la façon visée au premier alinéa de l’article 6 par un traitement de désinfection dont le taux éprouvé d’efficacité d’élimination est celui prévu à cette disposition;
6°  d’aviser les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 12.1, dans les cas qui y sont prévus ou, selon le cas, d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation;
7°  de s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne et destinée à la consommation humaine satisfait aux normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27;
8°  d’aviser les utilisateurs par les moyens appropriés, selon le cas, tel que prescrit par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 36;
9°  d’aviser, sans délai, le responsable d’un autre système de distribution, dans le cas et aux conditions prévus à l’article 37;
10°  de placer une affiche conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 38 ou d’interrompre tout service d’eau, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus à cet article;
11°  d’informer les utilisateurs, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 38;
12°  d’installer ou de maintenir, ou de s’assurer que soient installés ou maintenus, des pictogrammes conformes aux conditions de visibilité ou de fabrication prévues au premier alinéa de l’article 44.2.
D. 682-2013, a. 5.